Le décret n°2-96-906 fixe les règles d’application du chapitre relatif au registre du commerce de la loi n°15-95 formant Code de commerce : déclaration d’inscription, registres local et central, copies et certificats, dépôt des actes des sociétés et comité de coordination. Il a été modifié par le décret n°2-99-71 du 16 mars 2000.
Ce que contient le texte
- Déclaration d’inscription (articles 1 et 2). Elle est déposée par l’assujetti ou son mandataire au secrétariat-greffe du tribunal compétent, en trois exemplaires, avec les pièces justificatives. Quatre modèles existent : personnes physiques, personnes morales, succursales, agences et représentations, inscriptions modificatives.
- Vérification (article 4). Le secrétaire-greffier s’assure de l’identité de l’assujetti, vérifie la conformité de la déclaration, enregistre la date et l’heure du dépôt, puis transcrit son contenu au registre analytique.
- Mise en demeure (article 6). En cas de non-immatriculation dans les délais, la mise en demeure prévue à l’article 62 de la loi n°15-95 est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
- Copies, extraits et certificats (article 17). Le décret énumère les modèles délivrés par les secrétaires-greffiers et le registre central, par exemple le certificat d’immatriculation.
- Comité de coordination (article 21). Institué auprès du ministère de la Justice pour harmoniser l’application des règles du registre du commerce.
Pourquoi ce texte compte en pratique
Il précise la procédure concrète d’immatriculation d’un commerçant ou d’une société et les documents que le greffe délivre. Le délai légal d’immatriculation ne figure pas dans ce décret : il se trouve dans la loi n°15-95.
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